M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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97. Si tous les quotas excédentaires octroyés aux producteurs ne suffisent pas à produire les quantités d’oeufs nécessaires pour satisfaire les besoins exprimés des couvoirs, les volumes manquants peuvent être comblés par tout producteur qui en fait la demande et qui:
(1)  a conclu une entente d’approvisionnement avec un couvoir qui achète et incube des oeufs destinés à la fabrication de vaccins tel que prévu à la convention de mise en marché en vigueur entre la Fédération, Les Couvoiriers du Québec inc. et la Coop Fédérée;
(2)  dépose sa demande au plus tard le 1er mai de l’année précédant l’année visée par la demande;
(3)  satisfait toutes les exigences et obligations prévues au Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230).
Décision 9103, a. 97.